Compléter la formule officielle de résiliation du bail et celle de modification/hausse du loyer pour mieux protéger les locataires

05 Jan 2021

(Motion déposée au Conseil national lors de la session parlementaire de décembre 2020.)

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les articles 9 et 19 de l’Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux, dans le sens suivant :

A l’article 9 alinéa 1 de l’OBLF :

b. le nom, le prénom et le domicile du bailleur ou sa raison sociale et son siège ;

e. la précision de la condition légale qu’en cas de colocation, tous les locataires doivent exercer ensemble le droit de contester le congé ou de demander la prolongation du bail ;

[les actuelles lettres b., c., d., e., devenant respectivement lettres c., d., f., g.]

A l’article 19 alinéa 1 lettre c de l’OBLF :

1. le nom, le prénom et le domicile du bailleur ou sa raison sociale et son siège ;

3. la précision de la condition légale qu’en cas de colocation, tous les locataires doivent exercer ensemble le droit de contester le bien-fondé de la prétention ;

[les actuels chiffres 1. et 3. devenant respectivement chiffres 2. et 4.]

Développement :

La protection des locataires contre les congés et les loyers abusifs repose sur un système dit de ” surveillance “. Les locataires qui entendent s’en prévaloir doivent agir en saisissant l’autorité de conciliation.

L’Assemblée fédérale a voulu que le procès soit simple et rapide. Les locataires doivent ainsi être en mesure de faire valoir leurs droits sans nécessairement avoir recours à l’assistance d’un conseil juridique.

Pour concrétiser cet objectif, l’augmentation du loyer, la modification du contrat par le bailleur ou le congé doivent être signifiés aux locataires au moyen d’une formule officielle agréée par le canton (art. 266d et 269l CO).

Le contenu de cette formule est fixé aux articles 9 et 19 OBLF.

La procédure applicable à ces contestations obéit à des règles de forme exigeantes, notamment en matière de légitimation. C’est ainsi que la requête à l’autorité de conciliation doit mentionner le nom, le prénom et le domicile de la ou du bailleur-eresse ou sa raison sociale et son siège, s’il s’agit d’une personne morale.

Il apparaît donc nécessaire de compléter les articles 9 et 19 OBLF pour que les locataires puissent disposer facilement de ces informations. Ceci permettra d’éviter des erreurs dont les conséquences peuvent être graves, vu la nature des droits qu’il s’agit de préserver.

En effet, les locataires disposent d’un délai de trente jours dès la notification de l’avis officiel pour saisir l’autorité de conciliation. Une fois ce délai échu, les locataires ne pourront en principe pas réitérer leurs contestations dans la forme correcte, sauf en cas de nullité de la hausse, de la modification unilatérale du contrat ou du congé.

De même, toujours afin de poursuivre cet objectif, il serait opportun de faire figurer dans l’avis officiel que les éventuel-le-s colocataires doivent impérativement agir conjointement pour faire valoir leurs droits.

Au bénéfice de ces explications je prie le Conseil fédéral d’adhérer à cette proposition.