Limiter l’impact de la hausse des frais accessoires sur le locataire contraint de payer un loyer abusif

19 Sep 2022

Initiative parlementaire déposée en septembre 2022 au Conseil national: 

Je dépose une initiative parlementaire qui propose l’adoption d’une mesure destinée à assurer une symétrie des efforts entre locataires et bailleurs face à l’augmentation des frais accessoires :

a) le montant des charges de chauffage et d’eau chaude est plafonné selon un référentiel à déterminer par voie d’ordonnance, après consultation des milieux intéressés, qui pourrait correspondre au frais découlant d’une consommation moyenne pour un immeuble respectant un standard énergétique ;

b) le solde est supporté par le bailleur ;

c) le bailleur peut refuser de supporter ces coûts si, ce faisant, le loyer déduit ne le permet pas d’obtenir le rendement auquel il peut prétendre sans que le loyer soit considéré comme abusif au sens de l’art. 269 CO

d) cette mesures peut être temporaire et/ou limitée aux régions où sévit la pénurie de logements.

Développement: 

La loi protège les locataires contres les loyers abusifs (art. 269 CO), auquel il incombe de contester le loyer jugé excessif.

Si le locataire renonce à agir, le loyer est présumé ne pas être abusif.

Cette présomption repose sur l’appréciation du locataire qui renonce à agir le plus souvent pour des raisons d’opportunité.

La flambée des prix de l’énergie est un paramètre que le locataires ne pouvait pas ou plus anticiper de manière correcte au moment de la conclusion du bail. Il serait inéquitable que le rendement du bailleur soit garanti, quand bien même il est abusif, tandis que le locataire doit assumer l’excédent de coût de production de chauffage et d’eau chaude.

Cette initiative parlementaire propose donc de plafonner le montant des frais de chauffage et d’eau chaude et ainsi lever cette présomption pour tout ou partie du solde de ces frais. Dans cette logique, le bailleur pourrait s’exempter de ces frais en faisant valoir le fait que, en supportant tout ou partie de ceux-ci, il n’obtiendrait plus le rendement autorisé par la loi et la jurisprudence.