Pour un soutien social et cohérent aux indépendant.e.s et aux salarié.e.s frappé.e.s par la crise

04 May 2020

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de l’art. 31 al. 2 et 3, de l’art. 34 al. 1 et de l’art. 35 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI) afin :


a) d’intégrer au dispositif ordinaire d’indemnisation de la réduction de l’horaire de travail les catégories de travailleur.euse.s exclues par l’art. 31 al. 2 et 3, sans plafonnement de l’indemnité telle que prévue par l’art. 5 Ordonnance COVID-19 Assurance-chômage ;


b) d’intégrer les travailleur.euse.s considéré.e.s comme indépendant.e.s au sens de l’art. 12 LPGA et leur permettre d’obtenir des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail, pour autant que leurs revenus déterminants pour le calcul des cotisations à l’AVS soient inférieurs ou équivalents à CHF 148’200.- par an ;


Une cotisation limitée et temporaire à l’assurance-chômage serait perçue sur le revenu des indépendant.e.s au sens de l’art. 12 LPGA, déclaré à l’AVS. Cette cotisation commencerait à être perçue une année après la fin des mesures prises par le Conseil fédéral en application de l’art. 185 al. 3 de la Constitution en lien avec le coronavirus (COVID-19) ;


c) les travailleur.euse.s visés sous lettre a) et b) seraient indemnisé.e.s à 100 % de leur perte de gain à concurrence du salaire médian suisse au maximum, même si leurs revenus déterminants sont plus élevés ;


d) tous les autres travailleur.euse.s salarié.e.s seraient indemnisé.e.s à 100% de leurs salaires, jusqu’à concurrence du salaire médian suisse. Au-delà de celui-ci, l’indemnité continuerait à s’élever à 80% de la perte de gain prise en considération, comme le stipule l’actuel art. 34 LACI ;


e) les entreprises qui bénéficient de la mesure d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail sont tenues de s’abstenir de verser des dividendes ou d’offrir d’autres avantages à leurs actionnaires tels que le rachat d’actions pendant qu’elles sont au bénéfice de la mesure et durant les deux années qui suivront le début de l’octroi de cette prestation ;


f) ces entreprises s’engagent à tout mettre en œuvre pour éviter les licenciements de leurs salarié.e.s.

(motion parlementaire déposée au Conseil national le 4 mai 2020)