Dépens et frais de procédure pour l’arbitrage visé à l’art. 335j CO

23 Mar 2021

(Initiative parlementaire déposée au Conseil national le 18 mars 2021.)

Je dépose une initiative parlementaire qui prévoit de compléter l’article 335j du Code des obligations par l’ajout de deux nouveaux alinéas 3 et 4, dont la teneur serait la suivante :

3 Il n’est pas alloué de dépens ni perçu de frais judiciaires pour la procédure d’arbitrage. Les éventuels frais judiciaires sont supportés par les cantons ou par la Confédération, si le plan social concerne des salariés employés dans différents cantons.

4 Les parties à la procédure d’arbitrage ont droit à l’assistance juridique. Les cantons et la Confédération pour l’arbitrage concernant un plan social en faveur des salariés employés dans différents cantons fixent les conditions d’octroi.

Développement:

L’art. 335j CO est en vigueur depuis le 1er janvier 2014. Il stipule que, en cas de licenciement collectif au sein d’une entreprise d’une certaine taille, un plan social doit être négocié. Il s’agit d’une obligation de résultat. Une importante lacune du droit suisse a ainsi été comblée, même si le champ d’application de cette obligation est restreint puisqu’il s’agit des employeurs qui emploient au moins 250 salarié.es. Cette avancée avait été acceptée comme une sorte de ” compensation ” pour la suppression de l’obligation pour le repreneur d’une entreprise menacée de faillite de conserver les emplois (art. 333b CO).

L’application de cette norme, en vigueur depuis plusieurs années, a montré ses limites. En effet, en cas d’échec des négociations du plan social, les parties doivent recourir à un arbitrage. Or, si l’art. 335j CO imposent l’arbitrage, cette obligation ne tient pas compte de la réalité économique et du fait que les coûts inhérents à cette étape obligatoire peuvent être rédhibitoires. En effet, l’art. 384 al. 1 let. f CPC prévoit une règle de répartition des frais et des dépens qui ne sauraient être exigée à des parties auxquelles la loi impose de recourir à l’arbitrage. Si la loi assortit l’obligation de négocier un plan social d’une obligation de résultat, elle doit également assurer aux parties la gratuité de la procédure d’arbitrage, à moins que ces dernières aient convenu d’une règle différente lors de la conclusion d’une convention collective de travail. Il faut par ailleurs éviter que l’employeur qui dispose de la puissance économique, puisse imposer le plan social de son choix aux salarié.es qui seraient contraint.es de l’accepter faute de pouvoir financièrement supporter les coûts d’un arbitrage.

De même, les salarié.es doivent pouvoir obtenir l’assistance juridique pour être en mesure de se faire assister par un conseil juridique, soutien nécessaire eu égard aux exigences de formes imposées par les art. 353 et suivants CPC pour la procédure d’arbitrage.